La date de la rupture du contrat de travail et ses conséquences.
Dans une décision en date du 26 septembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que "l’ancienneté du salarié s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail". Les conséquences de la règle posée par la Cour de cassation pour déterminer la date de la rupture du contrat de travail doivent être appréciées à leur juste mesure.
Dans une décision en date du 26 septembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que "l’ancienneté du salarié s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail" [1].
Pour les observateurs avisés, cet arrêt de la Cour de cassation clos une évolution déjà perceptible antérieurement et ne constitue pas un véritable revirement de jurisprudence, contrairement à ce qui a été trop rapidement écrit par certains commentateurs.
S’il est certes exact que jusqu’à une période relativement récente la Cour de cassation estimait que la rupture d’un contrat de travail se situait à la date de la présentation de la lettre recommandée portant licenciement à l’adresse du destinataire [2], et non à la date de l’envoi de cette lettre, cette solution semble avoir été remise en cause dès l’année 2005.
Ainsi, dans une décision du 28 janvier 2005, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait estimé que "lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu’au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident n’a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement prononcé précédemment dont l’effet est reporté à l’expiration de la période de suspension" [3].
C’est une solution similaire mais encore plus claire qu’adopta la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2005, par lequel elle considéra au sujet de la rupture d’une période d’essai que "la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur manifeste sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture" [4]. La formulation employée par la Chambre sociale de la Cour de cassation se voulait tellement générale qu’il n’existait guère de doute sur l’incongruité de ne voir dans cet arrêt qu’un cas limité à la rupture de la période d’essai et la décision rendue le 26 septembre 2006 finira de convaincre les plus sceptiques.
Les conséquences de la règle posée par la Cour de cassation pour déterminer la date de la rupture du contrat de travail doivent être appréciées à leur juste mesure.
Comme l’énonce la Cour de cassation dans sa décision du 26 septembre 2006, la date de la rupture du contrat de travail a des conséquences sur l’ouverture des droits dont pourrait disposer le salarié en raison de son ancienneté. C’est donc la date de l’envoi de la lettre recommandée de licenciement qui permet de déterminer si le salarié dispose de l’ancienneté suffisante pour avoir droit à l’indemnité minimum égale à 6 mois de salaire prévue par les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, point sur lequel il n’existe aucun doute puisque la Cour de cassation s’est expressément prononcée dessus dans sa décision du 26 septembre 2006. Il semble également nécessaire de tenir compte du jour de l’envoi de la lettre recommandée portant licenciement pour déterminer si le salarié dispose de l’ancienneté suffisante pour avoir droit à un délai de préavis et à une indemnité de licenciement. La phraséologie développée par la Cour de cassation va nettement en ce sens et devrait commander l’abandon de l’attitude peu cohérente que cette juridiction avait adopté au cours de l’année 2005 en ce qui concerne l’indemnité de licenciement [5].
Il serait toutefois excessif d’aller plus loin et il est plus raisonnable d’admettre que cet arrêt du 26 septembre 2006 n’a aucune conséquence sur la date du début du préavis, puisqu’en application de l’article L 122-14-1 du Code du travail la date du début du préavis correspond à la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant au salarié son licenciement, ainsi que sur le calcul de l’indemnité de licenciement qui devra prendre en considération toute l’ancienneté du salarié, durée du préavis, exécuté ou non, incluse.
Notes
[1] Soc., 26 septembre 2006, n° 05-43.841.
[2] Soc., 17 octobre 2000, n° 98-42.581, Bull. civ. V, n° 332, La Semaine juridique, édition entreprise, 2001-03-22, n° 12, p. 523, note C. PUIGELIER
[3] Ass. Plén., 28 janvier 2005, n° 01-45.924, Bull. A. P. n° 1.
[4] Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.650 et 03-40.651, Bull. Civ. V, n° 159.
[5] Soc., 10 mai 1995, n° 03-47.488.
