La date de résiliation judiciaire du contrat de travail
Dans un arrêt en date du 14 octobre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer, au visa de l’article 1184 du code civil, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Elle estime ensuite qu’au cas d’espèce la date de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée à la date à laquelle l’employeur avait été convoqué devant la juridiction prud’homale.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, N° de pourvoi : 07-45.257.
LA COUR,
Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 2004 comme chef de chantier par la société TDC, a saisi la juridiction prud’homale, le 29 novembre 2006, d’une demande en paiement de rappels de salaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 1er décembre 2006, la société TDC a été placée en liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date ;
Attendu qu’après avoir confirmé le jugement du 18 janvier 2007, en ce qu’il avait notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d’appel a fixé la date de résiliation du contrat au 1er décembre 2006, date à laquelle l’employeur avait été convoqué devant la juridiction prud’homale ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article L. 3253 8, 2° du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 622 9 du code de commerce et 14 du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l’assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu’en application du deuxième et du troisième de ces textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date ;
Attendu qu’après avoir fixé de manière erronée la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l’employeur, la cour d’appel a retenu que les sommes allouées à titre d’indemnités de préavis, d’indemnités de congés payés s’y rapportant et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevaient de la garantie de l’AGS ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail n’avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et alors, d’autre part, que ces sommes n’étaient pas dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé la date de résiliation du contrat de travail au 1er décembre 2006, arrêté le montant de créances d’indemnités de rupture et de dommages intérêts à l’encontre de la société TDC et dit que ces créances indemnitaires relevaient de la garantie de l’AGS, l’arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles (...).
