La prescription en matière disciplinaire
Dans un arrêt en date du 5 novembre 2009, la Cour de cassation vient d’estimer que lorsque le seul manquement situé dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire n’est pas établi, des faits antérieurs ne pouvaient être invoqués au soutien du licenciement.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, N° de pourvoi : 08-42.971.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2008), que Mme X... engagée le 2 mars 1998 comme agent polyvalent par la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement, promue responsable de service le 17 mai 2002 a été convoquée le 18 février 2005 à un entretien préalable fixé au 25 suivant avec mise à pied conservatoire ; que par lettre du 10 mars 2005, elle s’est vu notifier une mise à pied sans rémunération du 18 février (après midi) au 14 mars 14 heures et une rétrogradation à la fonction d’agent polyvalent avec le salaire correspondant sous réserve de son accord sur cette modification du contrat de travail, ce qu’elle a refusé ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser les indemnités correspondantes, alors, selon le moyen :
1° / que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un salarié au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut toutefois être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ; que dans ses conclusions, elle démontrait que les refus réitérés de Mme X... de se conformer aux directives de ses supérieurs hiérarchiques et de la direction, et de former M. Y... s’étaient poursuivis du 24 novembre 2004 au 18 février 2005 ; que dès lors en retenant l’absence de comportement fautif non prescrit de la salariée convoquée le 18 février 2005, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, et l’impossibilité subséquente de la société SIRRR d’évoquer des faits antérieurs au 18 décembre 2004 pour justifier le licenciement litigieux, en se fondant uniquement sur la lettre tardive de Mme X... du 21 décembre 2004 aux termes de laquelle la salariée consentait en tout dernier lieu à dispenser à M. Y... la formation litigieuse, et sur l’attestation, également tardive, de M. Y... indiquant avoir reçu le 17 février 2005 ladite formation, sans rechercher précisément si la salariée n’avait pas persisté, à de très nombreuses reprises, dans son refus d’obéir à ses supérieurs hiérarchiques du 1er décembre 2004 au 17 février 2005, de sorte que l’employeur était fondé à se prévaloir de cette poursuite de faits fautifs pour justifier le licenciement de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-44, alinéa 1 (devenu l’article L. 1332-4) du code du travail ;
2° / qu’en cas de refus du salarié d’une modification de son contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, la cour d’appel a considéré que la mise à pied de cette salariée prononcée pour la période du 18 février au 14 mars 2005 étant devenue une sanction disciplinaire définitive avant la notification du licenciement, de sorte qu’il y avait eu cumul de sanctions disciplinaires pour les mêmes faits ; qu’en statuant ainsi tout en ayant relevé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail, sans examiner si les faits invoqués par l’employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu l’article L. 1232-1), L. 122-40 (devenu l’article L. 1331-1), L. 122-41 (devenu l’article L. 1332-1) et L. 122-44, alinéa 1 (devenu l’article L. 1332-4) du code du travail ;
3° / que la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, motif de licenciement notifié à Mme X... et en jugeant le licenciement de cette salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris de l’absence de comportement fautif non prescrit et de l’existence d’un cumul de sanctions disciplinaires pour les mêmes faits, sans rechercher si les refus réitérés de la salariée de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, y compris ceux sanctionnés par la mise à pied à titre conservatoire et la rétrogradation, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu l’article L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu l’article L. 1234-5) du code du travail ;
4° / que la lettre d’énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d’appel a relevé que la société SIRRR invoquait dans la lettre de licenciement comme motifs de licenciement les refus réitérés de Mme X... de se soumettre aux instructions de l’employeur, et plus précisément le refus d’assurer la formation de M. Y... à compter du 1er décembre 2004, le refus de fournir les chiffrages d’appels entrants et sortants du service en décembre 2004 et le refus en août 2004 de traiter 240 relances de dossiers amiables datant de juillet 2004 ; que dès lors en considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après s’être contentée d’examiner le seul grief relatif au refus de formation et non l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, (devenu l’article L. 1232-6) et l’article L. 122-14-3 (devenu l’article L. 1232-1) du code du travail ;
5° / que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que dès lors en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris de l’absence de comportement fautif non prescrit imputable à cette salariée et de cumul de sanctions disciplinaires pour les mêmes faits, sans rechercher si les refus réitérés de celle-ci à se soumettre aux instructions de son employeur n’avaient pas rendu impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu l’article L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu l’article L. 1234-5) du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des preuves, que le seul manquement imputé à la salariée et situé dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire n’était pas établi, en sorte que des faits antérieurs ne pouvaient être invoqués au soutien du licenciement, la cour d’appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
