David Taté Juridique

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La preuve de l’insanité d’esprit après le décès.

21 juillet 2009


Dans un arrêt en date du 1er juillet 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que si, du vivant d’un individu, celui qui invoque la nullité d’un acte pour insanité d’esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, après sa mort, un acte, autre qu’une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2009, N° de pourvoi : 08-13.402.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu les articles 489 et 489-1, alinéa 1, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que, selon ces textes, si, du vivant d’un individu, celui qui invoque la nullité d’un acte pour insanité d’esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, après sa mort, un acte, autre qu’une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

Attendu qu’Anne-Marie X... a souscrit, entre 1988 et 1994, cinq contrats d’assurance-vie au bénéfice, pour au moins quatre d’entre eux, de l’épouse de son frère, Mme Jacqueline Y... ; que le 21 juillet 2003, Anne-Marie X... a modifié la désignation des bénéficiaires de ces contrats au profit de deux de ses neveux, MM. Gérard et Jean-Luc X... ; qu’Anne-Marie X... est décédée le 9 septembre 2003 ; qu’invoquant l’insanité d’esprit d’Anne-Marie X... à la date de modification par celle-ci de l’identité des bénéficiaires, Mme Jacqueline Y...a fait assigner MM. Gérard et Jean-Luc X... notamment en annulation de la modification des clauses relatives aux bénéficiaires sur le fondement des articles 489 et 901 du code civil ; que Claudie X..., fille de Mme Jacqueline Y...et héritière d’Anne Marie-X..., est intervenue à l’instance ; que, par jugement du 8 novembre 2006, le tribunal a déclaré Mme Jacqueline Y...irrecevable en sa demande en nullité de l’avenant aux contrats d’assurance-vie pour défaut de qualité à agir, Claudie X... recevable en son action et a prononcé la nullité de l’avenant modifiant les clauses bénéficiaires des cinq contrats et dit que Mme Jacqueline Y...était l’unique bénéficiaire de quatre d’entre eux ; que Claudie X... est décédée au cours de l’instance d’appel ; que ses héritiers et ayants droit sont intervenus à la procédure ; que la cour d’appel a, par motifs propres, confirmé le jugement ;

Attendu que pour annuler l’avenant du 21 juillet 2003, l’arrêt attaqué, constate qu’Anne-Marie X... était décédée ; qu’il retient ensuite, d’une part, que les contrats d’assurance-vie litigieux ne pouvaient s’analyser en des donations indirectes, d’autre part, que le cas présent n’entrait dans aucune des trois hypothèses envisagées par l’article 489-1 du code civil ; qu’enfin, faisant application de l’article 489 du code civil, il relève qu’une attestation d’un médecin fait état de l’hospitalisation, courant juin 2003, d’Anne-Marie X..., alors âgée de 92 ans, qui présentait, avant son décès, et par voie de conséquence à la date de modification des contrats litigieux, un état cérébral lacunaire, et en déduit que cette dernière n’était plus en mesure de contracter à la date de la signature de l’avenant ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon (...).




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