David Taté Juridique
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dimanche 29 avril 2007
Le journal officiel n° 99 du 27 avril 2007 vient de publier le décret n° 2007-603 du 25 avril 2007 pris pour l’application du II de l’article L. 320-2 du code du travail.
Ce texte ajoute un nouveau chapitre dans le code du travail, relatif à la gestion de l’emploi et des compétences et à la prévention des conséquences sociales des mutations économiques.
Ce chapitre comporte les articles D 320-1 à D 320-4 du Code du travail.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente mentionnée au 1° du II de l’article L. 320-2 est le préfet du département où est situé le siège social de l’entreprise et que sans préjudice de la formalité de dépôt des accords, il appartient à l’employeur de transmettre l’accord collectif mentionné au II de l’article L. 320-2 à cette autorité administrative compétente.
Si la qualification d’emploi menacé retenue par l’accord collectif paraît à l’autorité administrative compétente insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, celle-ci peut demander à l’employeur dans le mois suivant la transmission de l’accord de lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette qualification.
Lorsque l’employeur ne fournit pas d’éléments suffisants dans le mois suivant la demande, l’autorité administrative s’oppose à la qualification d’emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l’accord collectif.
L’emploi est qualifié de stable lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou lorsqu’il a créé ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe que l’employeur d’origine.
L’employeur ou son représentant et des représentants des salariés participent au comité de suivi. L’autorité administrative compétente, ou son représentant, assiste aux réunions du comité de suivi.
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l’accord collectif. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s’assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d’entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l’exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l’accord collectif est transmis à l’issue de chaque réunion du comité de suivi à l’autorité administrative compétente.
Voir en ligne : Consultation, sur le site légifrance, du décret n° 2007-603
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