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La réforme annoncée des juridictions commerciales et l’intérêt des justiciables

lundi 1er novembre 1999, par David Taté

La note d’orientation de la réforme des juridictions commerciales prévoit l’instauration de la mixité au sein des tribunaux de commerce et des chambres commerciales des cours d’appels [1], autrement dit l’association des juges professionnels et non professionnels. Cette modification de la composition des juridictions commerciales est apparue nécessaire après la révélation de nombreux dysfonctionnements [2]. Il est toutefois douteux que l’intérêt des justiciables soit suffisamment pris en considération et cette réforme n’est guère ambitieuse. L’introduction des juges non professionnels au niveau des Cours d’appels apparaît d’ailleurs comme un recul de la notion de justice.

A priori la participation des juges consulaires à l’œuvre de justice ne peut être qualifiée de négative, à tel point qu’ils affirment fréquemment que l’expérience acquise dans l’exercice de leur activité commerciale les rend plus capables, que des magistrats professionnels, de résoudre les litiges relevant de la compétence des juridictions commerciales [3]. En réalité cette argumentation ne résiste pas à la rigueur de l’analyse et méconnaît gravement l’intérêt des justiciables. Une autre composition de ces juridictions est possible, dont l’avantage serait d’accroître les moyens d’information du juge sans sacrifier l’intérêt des justiciables.

Il est adéquat de rappeler que, pour résoudre un litige, le juge doit appliquer à des faits une règle de droit. L’accomplissement de ce syllogisme suppose naturellement la connaissance des règles juridiques et il est évident que l’expérience acquise dans l’exercice d’une activité commerciale n’est d’aucune utilité pour effectuer cette opération intellectuelle. En d’autres termes, bien que ce parallèle puisse choquer, il est de l’intérêt des justiciables que les litiges soient résolus par des juristes et non par des commerçants, tout comme il est de l’intérêt des malades d’être opérés par des chirurgiens et non par des bouchers. Il suffit d’ailleurs de consulter quelques revues et recueils de jurisprudence pour comprendre que la conception défendue par les juges non professionnels est dénuée de tout réalisme. Il est bien certain que l’expérience des juges consulaires est totalement inutile pour résoudre des litiges relatifs, notamment, à l’utilisation d’une carte bancaire [4], à la répétition de l’indu [5], à un abus de majorité [6], à un abus de minorité [7], à la révocabilité ad nutum [8] ou à la validité d’un chèque sur papier libre [9].

Certes, dans certaines hypothèses, l’expérience des commerçants peut s’avérer nécessaire pour la bonne compréhension d’un litige. Mais cette raison n’est pas suffisante pour qu’ils demeurent des juges. En effet le nouveau Code de procédure civile a donné aux juges d’importants moyens d’information et ils n’ont pas hésité à en créer eux-mêmes [10]. Ces prérogatives pourraient permettre à des juges professionnels de connaître l’avis des commerçants sans porter préjudice à l’intérêt des justiciables.

Assurément la réforme des juridictions commerciales ne peut qu’être critiquée. Son objectif n’aurait pas dû être d’introduire la mixité au sein de ces juridictions, mais d’en exclure les juges non professionnels, mouvement qu’il faudrait d’ailleurs étendre à toutes les juridictions [11]. Il est regrettable que les inévitables notions matérielles [12] et les pressions des juges consulaires [13] soient préférées à l’intérêt des justiciables. Il ne reste qu’à espérer que l’éviction des juges non professionnels, à défaut d’être rapide, sera progressive [14].

Notes

[1Ministère de la justice, Réforme des tribunaux de commerce : note d’orientation, LPA, 19 octobre 1999, n° 208, p. 13.

[2A. Gaudino, La mafia des tribunaux de commerce, Albin Michel, 1998.

[3Ainsi M. Mattei lors du congrès national de la conférence générale des tribunaux de commerce, de 1999, estime que les juges professionnels n’ont pas suffisamment de compétence pour remplacer les juges non professionnels. Discours de M. le Président Jean Pierre Mattei, Conférence générale des tribunaux de commerce, Gaz. Pal. 15 et 16 septembre 1999, p. 22.

[4Com., 27 janvier 1998, Droit et patrimoine, n° 64, octobre 1998, p. 87.

[5Com., 10 février 1998, Droit et patrimoine, n° 64, octobre 1998, p. 93.

[6Com., 18 Avril 1961, S. 1961. 257, note Dalsace.

[7Trib. Com. Paris, 24 Septembre 1991, Dr. Sociétés, février 1992. 10, 1ère esp.

[8Com., 27 mars 1990, D. 1990. I.R. 104.

[9Trib. Com. Marseille, 12 juillet 1927, D.P. 1928. 2. 81, note A. Besson.

[10Sur les moyens d’informations du juge, v. : D. Taté, Les aspects procéduraux de la preuve en droit privé, Mem. Dea Droit des contentieux public et privé, Faculté de droit de Toulon, 1996, spéc. p. 39 à 60.

[11v. le constat accablant dressé par M. H. Helfre sur la composition des Conseils de prud’hommes et sa proposition de réforme, limitée à l’introduction de la mixité : H. Helfre, Conseils de prud’hommes : pour en finir avec le moyen âge (Est-il encore urgent d’attendre ?), Gaz. Pal. 22 et 23 octobre 1999, p. 21 s.

[12Il est nécessaire de s’interroger sur la valeur, réelle et philosophique, d’un argument financier. v., en ce sens, la démonstration effectuée par M. H. Helfre, op. cit., p. 23.

[13v. pour un rappel de ces pressions, M. J.P. Massei, op. cit., p. 19.

[14v. sur ce point les craintes de M. J.P. Massei, op.cit., p. 22.

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