La sous location entraîne la résiliation du bail rural

7 février

Dans un arrêt en date du 19 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’estimer que toute sous-location, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2010, N° de pourvoi : 09-65.160.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 411-35 du code rural ;

Attendu que toute sous-location est interdite ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 16 mai 2007, n° G 06-13.417), que le Groupement foncier agricole des Domaines Pascaud de Gasquet (le GFA) a demandé la résiliation du bail rural consenti à M. X... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir constaté qu’il était prouvé par l’autorisation de vinification délivrée le 18 août 2005 à Mme Y..., que celle-ci utilisait les caves du Château de Pampelonne à cet effet, retient que M. X... oppose, à juste raison, que cette pratique ne constitue pas, en elle-même, une sous-location prohibée de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Qu’en statuant ainsi, alors que toute sous-location, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée (...).




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