David Taté Juridique
Accueil > Actualité Juridique > Le droit du travail et le secret des correspondances
vendredi 5 octobre 2001
La Chambre sociale de la cour de cassation vient, dans une décision en date du 02 octobre 2001 (Soc., 02 octobre 2001, Société Nikon France contre M. 0.) d’affirmer, en visant l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du Code civil, l’article 9 du nouveau Code de procédure civile et l’article L. 120-2 du Code du travail, que "le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur".
Le sénat ne souhaite plus entendre parler du compte épargne co-développement et du livret d’épargne co-développement. En effet, lors des discussions relatives au projet de budget 2011, les sénateurs (...)
Le décret n° 2008-328 du 9 avril 2008 portant création d’un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution vient d’être publié au journal officiel n° 0085 du 10 avril 2008.
Selon ce texte, il est (...)
Un avis relatif à l’application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure vient d’être publié au journal officiel.
Selon (...)
Comme d’habitude désormais je vous propose une petite sélection des principaux ouvrages de droit publiés récemment.
CCAG Travaux commenté : publié aux éditions Le Moniteur cet ouvrage de Nicolas (...)
Une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence.
Lorsqu’une clause stipule que le salarié ne doit pas, après la résiliation de son contrat, entrer en relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit avec des clients de la société qu’il avait démarchés, conseillés ou suivis en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit, cette clause est une clause de non-concurrence et en l’absence de contrepartie financière elle est nulle et ne peut être opposée au salarié.
Lorsque à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture, l’employeur restait lui devoir une somme de 15 000 euros au titre des frais professionnels, cette rupture prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Nous avons récemment exposé une partie des règles relatives à la signature électronique et à la fiabilité des procédés d’identification en nous limitant volontairement à la présomption de fiabilité qui (...)
1°) Dans la procédure sans représentation obligatoire, l’indication dans la déclaration de pourvoi de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas exigée.
2°) Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.
Dans cette vidéo, Maitre Vanessa Fitoussi nous donne des précisions juridiques sur la rupture du concubinage et sur la rupture du Pacs.
Le 15 septembre 2002, l’accès au droit devrait connaître une véritable révolution puisqu’à cette date il sera, enfin, possible d’accèder à un site Internet public diffusant gratuitement les textes (...)
Le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.