Le non respect des prescriptions du médecin du travail peut constituer un harcèlement
Dans un arrêt en date du 28 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Elle précise ensuite que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs, avant d’affirmer que le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Elle approuve ensuite la Cour d’appel qui a constaté que le médecin du travail, au cas d’espèce, n’avait pas rendu un avis d’inaptitude, même s’il avait émis d’importantes réserves. Il en résulte que le licenciement du salarié ne pouvait valablement intervenir. Sur ce point, cet arrêt doit être rapproché d’une précédente décision de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2009.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également affirmée, au vise de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle estime ensuite que l’employeur qui a imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qui a proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail, commet des actes constitutifs de harcèlement moral.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, N° de pourvoi : 08-42.616.
LA COUR,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), que Mme X..., engagée par la société Leroy Merlin France le 6 novembre 1989, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du rayon décoration du magasin d’Osny ; qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 19 décembre 2002, la salariée a été déclarée lors de la visite médicale de reprise, le 7 mars 2003, apte à reprendre son poste, le médecin du travail précisant « durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif » ; qu’à plusieurs reprises la salariée a été revue par le médecin du travail à l’occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l’accident initial, le praticien concluant à chaque fois à l’aptitude de la salariée à son poste de travail mais avec des restrictions toujours plus importantes ; qu’après avoir refusé un poste d’employée administrative, un poste en comptabilité fournisseur, un poste d’hôtesse service client et un poste d’hôtesse aux matériaux, la salariée a été licenciée le 30 mai 2005 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de Mme X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail , alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui n’est déclaré apte à reprendre son poste qu’avec des restrictions incompatibles avec l’exercice de son emploi dans l’entreprise n’a pas à être réintégré dans son poste ; qu’en l’espèce, le poste de responsable de rayon nécessitant que son titulaire assure la responsabilité de « la gestion quotidienne, de l’organisation et de l’approvisionnement de la gamme de produits suivant les critères établis dans la société » et doive « assurer, au sein du rayon, la coordination du travail au quotidien », ce poste impose à son titulaire d’effectuer, au moins ponctuellement, des tâches de manutention de sorte que les restrictions qui interdisent au salarié d’effectuer toute tâche de manutention un tant soit peu importante sont incompatibles avec l’emploi de responsable de rayon ; qu’en jugeant pourtant que le poste de responsable de rayon excluait la réalisation de tâches de manutention, de sorte que Mme X... aurait dû être réintégrée à un tel poste, la Cour d’appel a violé les dispositions conventionnelles régissant le poste de responsable de rayon et l’article L. 122-32-4 du code du travail devenu l’article L. 1226-8 du même code ;
2°/ que le salarié qui n’est déclaré apte à reprendre son poste qu’avec des restrictions incompatibles avec l’exercice de son emploi dans l’entreprise n’a pas à être réintégré dans son poste ; qu’aux termes des dispositions conventionnelles, le poste de responsable de rayon nécessite que son titulaire assure la responsabilité de « la gestion quotidienne, de l’organisation et de l’approvisionnement de la gamme de produits suivant les critères établis dans la société » et doive « assurer, au sein du rayon, la coordination du travail au quotidien » ; qu’en jugeant que le poste de responsable de rayon excluait la réalisation de tâches de manutention, de sorte que Mme X... aurait dû être réintégrée à un tel poste, sans rechercher s’il ne résultait pas des règles établies dans la société que le responsable de rayon doive effectuer des tâches de manutention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles régissant le poste de responsable de rayon et de l’article L.122-32-4 du code du travail devenu l’article L. 1226-8 du même code ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; que selon les dispositions de l’article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs ; que le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que, si pour chacun des avis relatifs à l’aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n’avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d’importantes réserves, il n’avait cependant jamais rendu un avis d’inaptitude de l’intéressée aux fonctions de responsable de rayon ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir dit que Mme X... avait été victime de harcèlement moral de la part de la société Leroy Merlin France, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des actes de l’employeur constitutifs d’une atteinte délibérée aux droits et à la dignité du salarié ; qu’en l’espèce, pour conclure à l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a reproché à l’employeur d’avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de reclassement à un niveau inférieur ; que pourtant, la réalisation de certaines tâches de manutention étant inhérente aux fonctions de responsable de rayon, l’employeur n’avait commis aucune faute en imposant de telles tâches à la salariée puis en mettant tout en oeuvre pour chercher à la reclasser dès lors qu’il apparaissait qu’elle ne pouvait pas accomplir ces tâches de manutention, de sorte qu’en retenant l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé l’article L. 122-49 du code du travail, devenu l’article L. 1152-1 du même code ;
2°/ que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des actes de l’employeur constitutifs d’une atteinte délibérée aux droits et à la dignité du salarié ; qu’en l’espèce, pour conclure à l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a reproché à l’employeur d’avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de reclassement à un niveau inférieur ; que même à supposer que les tâches de manutention ne rentrent effectivement pas dans les fonctions d’un responsable de rayon, le seul fait de demander à un salarié d’effectuer de telles tâches et de chercher à le reclasser dès lors qu’il ne pouvait pas accomplir ces tâches ne suffisait pas à caractériser une atteinte délibérée aux droits et à la dignité de ce salarié, de sorte qu’en statuant par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-49 du code du travail, devenu l’article L. 1152-1 du même code ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
Et attendu, qu’en retenant que l’employeur avait imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qu’il avait proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d’appel a caractérisé le harcèlement moral dont la salariée avait été victime ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
