Le salarié ne peut se prévaloir d’un droit à la mutation dans une autre ville

15 décembre 2009

Dans un arrêt en date du 28 octobre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer qu’un salariée n’a pas de droit acquis à une mutation.

En conséquence, peut être licencié celui qui, après plusieurs mises en demeure, refuse de reprendre son poste de travail au motif que ses obligations familiales le retiennent dans une ville éloignée.

En outre, l’absence de proposition d’un poste ne constitue pas en soi une mesure à caractère discriminatoire dès lors que l’employeur a cherché une autre affectation pour le salarié, prenant ainsi loyalement en considération son souhait de se rapprocher d’une autre région pour rejoindre sa famille qui y avait été mutée.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, N° de pourvoi : 08-41.883.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que Mme X... a été engagée par la société Nestlé France par contrat à durée déterminée en date du 30 juillet 1998 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999, en qualité de responsable de secteur, statut VRP pour la région ouest, puis à compter du 1er février 2001, en qualité de responsable du "secteur proximité "au sein de la société Nestlé produits laitiers frais, aux droits de laquelle vient la société Lactalis ; que par lettre en date du 26 mai 2003, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute ; que contestant le bien fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d’une salariée de rejoindre son poste en province à l’issue de son congé maternité, ensuite de l’impossibilité alléguée par l’employeur de la muter à Paris ou en région parisienne peut être légitimé si cet éloignement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que pour dire que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d’appel a retenu qu’elle s’était abstenue de rejoindre à Angers son poste de responsable de secteur couvrant plusieurs départements du quart nord-ouest de la France, en dépit de mises en demeure ; qu’en statuant ainsi sans examiner l’excuse invoquée par Mme X... et tirée de ses obligations familiales impérieuses la retenant à Paris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122 14 3 du code du travail (ancien) devenu L. 1232 1 et L. 1235 1 du code du travail (nouveau) ;

2°/ que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile et qu’une restriction à ces libertés par l’employeur n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée au but recherché ; que pour déclarer le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que l’employeur n’est tenu d’aucune obligation de mutation dans le cadre d’un regroupement familial et que la société Nestlé produits laitiers frais avait loyalement pris en considération le souhait de la salariée de se rapprocher de la région parisienne ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si en imposant à Mme X... de reprendre son poste à Angers, sans rien lui proposer en région parisienne, l’employeur qui était informé depuis plusieurs mois des contraintes familiales de la salariée et qui faisait partie du plus grand groupe multinational agroalimentaire, n’avait pas porté atteinte de façon disproportionnée à la liberté de choix du domicile de la salariée, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120 4 du code du travail (ancien), devenu L. 1222 1 du code du travail (nouveau) et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel, après avoir exactement retenu que la salariée n’avait pas de droit acquis à une mutation, a relevé que l’employeur en cherchant une autre affectation pour sa salariée, avait pris loyalement en considération son souhait de se rapprocher de la région parisienne pour rejoindre son mari qui y avait été muté et que l’absence de proposition d’un poste ne constituait pas en soi une mesure à caractère discriminatoire de la part de l’employeur ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu en déduire qu’en ne rejoignant pas son poste en dépit des mises en demeure, la salariée avait commis une faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).




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