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Les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.

mercredi 21 mars 2007

L’article L 3111-4 du Code de la santé publique prévoit une obligation de vaccination pour les personnes qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exercent une activité professionnelle qui les expose à des risques de contamination, ainsi que pour celles qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale et pour les élèves ou étudiants d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé qui sont soumis à l’obligation d’effectuer une part de leurs études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins

Le journal officiel n° 68 du 21 mars 2007 vient de publier un arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Il résulte de ce texte, qui abroge l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées par l’article L. 10 du code de la santé publique, que les obligations vaccinales concernent toute personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques tel que le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d’activité de soins à risque infectieux).

Le médecin du travail apprécie individuellement le risque en fonction des caractéristiques du poste et prescrit les vaccinations nécessaires.

L’arrêté prévoit que la vaccination de ces personnes peut être effectuée par le médecin du travail ou par tout médecin, au choix de l’intéressé.

La vaccination doit répondre aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France contenues notamment dans le calendrier des vaccinations et les avis ponctuels qui sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Avant leur entrée en fonction, ou au moment de leur inscription dans un établissement d’enseignement, les personnes concernées sont tenues d’apporter la preuve qu’elles ont bénéficié des vaccinations exigées. A défaut, elles ne peuvent exercer une activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques tant que les conditions d’immunisation ne sont pas remplies.

La preuve de la vaccination est constituée par la présentation d’une attestation médicale, qui doit comporter la dénomination de la spécialité vaccinale utilisée, le numéro de lot, ainsi que les doses et les dates des injections.

En outre, pour la vaccination contre l’hépatite B, les conditions techniques de l’immunisation sont précisées dans une annexe jointe à l’arrêté.

Le texte précise que sont exemptées de l’obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine s’il y a lieu de proposer un changement d’affectation pour les personnes concernées.

L’annexe jointe à l’arrêté précise que ces personnes sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

Présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé :

- avant l’âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;
- avant l’âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues.

Présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant que des anticorps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à 100 UI/l.

Présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10 UI/l et 100 UI/l, l’antigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.

Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si la concentration des anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieure à 10 UI/l, les mesures à mettre en oeuvre sont subordonnées au résultat de la recherche de l’antigène HBs.

Lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser 6 injections (soit 3 doses additionnelles à la primovaccination). L’absence de réponse à la vaccination ne peut être définie que par un dosage du taux d’anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien avec primovaccination et plusieurs rappels cinq ans), l’indication d’une dose de rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d’une nouvelle recherche d’anticorps, peut être posée par le médecin. En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d’activité, mais ils doivent être soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B (antigène HBs et anticorps anti-HBs).

Si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la vaccination.

Voir en ligne : Consultation, sur le site légifrance, de l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique

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