David Taté Juridique
Accueil > Actualité Juridique > Les factures délirantes d’Orange se terminent devant la justice
mardi 22 décembre 2009
Plusieurs abonnés d’Orange pour accéder à Internet avec une clé 3G ont eu la surprise de recevoir des factures avec un montant astronomique alors que l’abonnement était supposé être illimité.
Mais le terme illimité a souvent un sens étonnant chez les FAI et les opérateurs puisque pour certains d’entre eux l’illimité est en réalité limité. On avait déjà vu cela il y a longtemps pour l’accès filaire à internet et il semble qu’Orange avec ses clés 3G tombe dans ce type de travers d’un autre âge.
Car en effet, l’illimité ne concernerait que le temps de connexion et non le volume qui transite par la clé 3G.
Une médecin urgentiste qui a reçu d’Orange une facture de 159.000 euros pour une période d’un mois de connexion avec sa clé 3G vient d’introduire une action contre Orange (selon les sites d’actualité il semble s’agir d’une plainte, ce qui reste à confirmer car ce terme est souvent mal utilisé par les journalites) en estimant avoir été victime d’une publicité mensongère.
Les juges du fond ont constaté qu’en la circonstance, le retard dans l’établissement des comptes et le paiement des commissions ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture.
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Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle et normale du salarié et sont exclues du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci et, d’une manière générale, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail ; lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des "jours de repos RTT" prévus par l’accord d’entreprise, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis ; l’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine et ouvre droit à une bonification de 10 %, en sorte qu’elle présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale du salarié et n’avait pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.
Le délai de carence est augmenté d’une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu’elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d’une disposition légale ; pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l’article L. 212-5 du même code (du travail) au taux de 10 % ; dès lors n’entre pas dans le délai de carence l’indemnité pour jours de RTT non pris instituée par l’accord d’entreprise qui n’est pas inhérente à la rupture du contrat de travail et qui correspond au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l’exécution d’un travail entre trente-cinq et trente-neuf heures hebdomadaires.
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