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Les modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents.

lundi 16 avril 2007

Le journal officiel n° 88 du 14 avril 2007 vient de publier le très attendu décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le code de la sécurité sociale.

Les dispositions de ce décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant sa publication au journal officiel.

Il résulte de ce texte qu’en cas de résidence alternée, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :

- lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
- lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

Lorsque chacun des deux parents se voit reconnaître la qualité d’allocataire, la prestation due à chacun des parents est en principe égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants et le nombre total d’enfants.

Le nombre moyen d’enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à charge dans les conditions suivantes :

- chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
- les autres enfants à charge comptent pour 1.

Le nombre total d’enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

Concernant le droit à majoration, lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.

Voir en ligne : Consultation, sur le site légifrance, du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007

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2° / Permettre la visualisation en France de ces objets et la participation éventuelle d’un internaute installé en France à une telle exposition vente constitue une faute à l’origine d’un dommage pour les personnes morales ayant vocation à poursuivre en France toute forme de banalisation du nazisme, peu important au demeurant le caractère. résiduel de l’activité litigieuse au regard de l’ensemble de l’activité du service de ventes aux enchères proposé

3° / Le dommage étant subi en France, les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile

4° / Doivent être prises toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation par un internaute appelant de France des sites et services litigieux dont le titre et/ou le contenu portent atteinte à l’ordre public interne, spécialement le site de vente d’objets nazis

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