David Taté Juridique

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Licenciement : conséquence de l’arrivée tardive du conseiller du salarié

5 février 2010


Dans un arrêt en date du 26 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que l’arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l’assister lors d’un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué n’a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, N° de pourvoi : 08-40.333.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... qui était employé par la société Protexial depuis le 6 septembre 2003, a été licencié le 24 septembre 2004 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, alors, selon le moyen, que, lorsque la règle posée par l’article L. 122-14 du code du travail relative à l’assistance du salarié par un conseiller n’a pas été respectée par l’employeur, le licenciement d’un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d’ancienneté, est soumis aux dispositions de l’article L. 122-14-4 du code du travail à titre de sanction de l’irrégularité de la procédure ; que pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement pour le défaut d’assistance de M. X... par le conseiller du salarié sollicité lors de l’entretien préalable à son licenciement, la cour d’appel a considéré que le retard du conseiller n’imposait pas à la société Protexial de reporter l’entretien préalable ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles s’induisait le non-respect de la procédure de licenciement au regard des obligations assortissant la tenue des entretiens préalables, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Mais attendu que l’arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l’assister lors d’un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué conformément aux prescriptions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail n’a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire du mois de septembre 2004, la cour d’appel retient que le bulletin de paie remis au salarié pour ce mois mentionne le montant de la somme qu’il réclame ;

Qu’en statuant ainsi, alors que c’est à l’employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu’il s’est libéré de sa dette et que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de sa demande en paiement du salaire du mois de septembre 2004, l’arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée (...).




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