David Taté Juridique
Accueil > Jurisprudence > Licenciement économique : le refus d’une offre de reclassement ne permet pas (...)
lundi 21 décembre 2009
Dans un arrêt en date du 7 décembre 2009, le Conseil d’Etat vient d’affirmer que si l’examen des possibilités de reclassement constitue une obligation pour l’employeur, il représente, pour le salarié, une garantie.
Ainsi, le refus, par un salarié protégé dont le licenciement économique est envisagé, d’une offre de reclassement sur un emploi comparable à celui qu’il occupait, ne saurait être constitutif d’une faute disciplinaire, ni, par conséquent, ôter au licenciement envisagé son caractère économique.
Voici le texte de l’arrêt :
Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 7 décembre 2009, N° 314079
LE CONSEIL D’ETAT :
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, d’une part, a annulé le jugement du 22 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 28 septembre 2004 de l’inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant son licenciement, d’autre part, a rejeté sa demande de première instance ;
2°) réglant l’affaire au fond de rejeter la requête d’appel de la société Synstar Computer Services ;
3°) de mettre à la charge de la société Synstar Computer Services la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Bethânia Gaschet, Auditeur,
les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Synstar computer services,
les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Synstar computer services ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Synstar Computer Services a obtenu, le 28 septembre 2004, l’autorisation de l’inspecteur du travail des Hauts-de-Seine de licencier pour motif économique M. A, titulaire des mandats de délégué syndical, de représentant au comité d’entreprise et de délégué du personnel, après que celui-ci a refusé une offre de reclassement ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 22 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté la demande présentée par M. A devant ce tribunal et dirigée contre l’autorisation de licenciement du 28 septembre 2004 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient (...). ; qu’en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ;
Considérant que si l’examen des possibilités de reclassement, prévu par les dispositions précitées, constitue une obligation pour l’employeur, il représente, pour le salarié, une garantie ; qu’ainsi, le refus, par un salarié protégé dont le licenciement économique est envisagé, d’une offre de reclassement sur un emploi comparable à celui qu’il occupait, ne saurait être constitutif d’une faute disciplinaire, ni, par conséquent, ôter au licenciement envisagé son caractère économique ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la cour administrative d’appel de Versailles n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que M. A, en refusant l’offre de reclassement sur un poste comparable à celui qu’il occupait au sein de l’établissement, avait commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que, dès lors, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Synstar Computer Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Synstar Computer Services la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais de même nature exposés par lui ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt du 28 décembre 2007 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : La société Synstar Computer Services versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Synstar Computer Services tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la société Synstar Computer Services et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié ; la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; la cour d’appel, ayant constaté que l’employeur avait seulement demandé à la salariée de procéder à l’encaissement des ventes qu’elle effectuait, tâche qui relevait de la définition contractuelle de son poste et de sa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l’habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail.
La remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s’inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond.
n° 99-41.289
LA COUR,
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