David Taté Juridique

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Licenciement économique : manque à l’obligation de reclassement l’employeur qui ne propose pas des postes disponibles

10 décembre 2009


Dans un arrêt en date du 2 décembre 2009, la Cour de cassation, après avoir retenu qu’une cour d’appel a constaté que deux emplois disponibles et correspondant aux compétences de la salariée ne lui avaient pas été proposés, estime qu’il en résulte que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, N° de pourvoi : 08-43.500.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2008), que Mme X... entrée le 2 novembre 1988 dans l’entreprise où elle exerçait en dernier lieu, avec le statut d’agent de maîtrise, les fonctions de responsable administratif et financier a été licenciée le 1er avril 2005 pour motif économique, par la société CJ Briand Atlantique ;

Attendu que la société Claire Fontaine, qui est aux droits de la société CJ Briand Atlantique, fait grief à l’arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :

1° / que faute de poste disponible au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, le reclassement du salarié est impossible ; que l’employeur a fait valoir qu’en raison même de la faiblesse des effectifs des sociétés Claire Fontaine, des Ateliers de Claire Fontaine, de CJ Briand Atlantique et de SIMMA, regroupant au total soixante dix sept salariés, et de la restructuration nécessaire des entreprises par regroupement des services, aucun emploi de même catégorie ou d’emploi équivalent correspondant aux compétences de Mme X... n’était disponible au sein du groupe ; qu’en se bornant à relever l’absence de démarches effectuées par l’employeur pour décider qu’il avait failli à son obligation de reclassement, sans rechercher si l’absence de poste disponible au sein des sociétés précitées ne rendait pas le reclassement de Mme X... impossible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233 4 du code du travail ;

2° / que la société Claire Fontaine avait versé aux débats une note de service diffusée le 21 février 2005 par M. Z..., directeur général, auprès des responsables des divers services communs aux sociétés du « groupe » Claire Fontaine et les attestations de ces mêmes responsables établissant l’absence de poste disponible, ce dont il ressortait que l’employeur justifiait de démarches pour tenter de reclasser Mme X... ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer sur ces pièces déterminantes, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3° / que ne constitue pas un poste disponible susceptible d’être proposé au salarié licencié, un poste déjà pourvu en interne ; qu’en reprochant à l’employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... à titre de reclassement, les postes de comptable de Mme A... et de secrétaire de Mme B... qui figuraient, respectivement, sur le registre du personnel de la société Claire Fontaine, aux dates d’entrée du 1er janvier 2005 et 1er avril 2005, sans analyser l’organigramme du groupe Claire Fontaine, le registre du personnel de la société Ateliers de Claire Fontaine et l’attestation de Mme Y... qui établissaient que les deux salariées y occupaient déjà ces postes et avaient été mutées de cette société au sein de la société Claire Fontaine, ce dont il s’évinçait que ces postes n’étaient pas susceptibles d’être proposés à Mme X... à titre de reclassement, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que deux emplois disponibles et correspondant aux compétences de la salariée ne lui avaient pas été proposés, ce dont il résulte que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).




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