David Taté Juridique

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Licenciement pour insuffisance professionnelle : la formation donnée au salarié peut protéger l’employeur

22 octobre 2009


Il résulte d’un arrêt en date du 16 septembre 2009 rendu par la Cour de cassation que lorsque l’employeur a satisfait à son obligation d’adapter la salariée à l’évolution de son emploi, un licenciement pour insuffisance professionnelle peut intervenir, si cette insuffisance existe.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, N° de pourvoi : 08-42.554.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 14 juin 2002 en qualité d’agent de sécurité par la société G4S Aviation Security venant aux droits de Groupe 4 Aviation elle même aux droits de Securitor Aviation France Limited ; que son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu’elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2004 pour insuffisance professionnelle ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois en leur proposant, de façon régulière, des formations leur permettant de maintenir leurs capacités à les occuper ; qu’en se bornant à relever, pour dire fondé son licenciement sur une cause réelle et sérieuse, que la société G4S Aviation Security lui avait fait suivre une formation de neuf jours la préparant aux tests de contrôle délivrant l’agrément DGAC, sans rechercher, cependant qu’elle y était expressément invitée, si l’employeur qui, dès son recrutement, connaissait ses difficultés en français et la nécessité pour les agents de sécurité d’être titulaires de cet agrément, n’avait pas manqué à ses obligations en lui faisant suivre une formation professionnelle tardive, soit plus de deux ans après son recrutement, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 120 4 devenu l’article L. 1222 1, et L. 930 1, devenu l’article L. 6321 1 du code du travail ;

2°/ que dans ses écritures délaissées, elle rappelait qu’aux termes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la formation pour l’agrément DGAC comportait 50 heures de cours ; qu’elle en déduisait que la société G4S Aviation Security, en lui faisant suivre seulement 42 heures de formation, avait manqué à ses obligations ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à écarter toute insuffisance professionnelle de sa part, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la salariée avait suivi à l’initiative de l’employeur une session de formation qualifiante sur 9 jours telle que visée à la convention collective applicable, à l’issue de laquelle il lui avait été remis un manuel de préparation au test et qu’elle ne pouvait imputer à faute à son employeur sa défaillance dans la pratique de la langue française, comme étant d’origine anglophone, dans la mesure où elle avait su répondre à certaines des questions ; qu’ayant procédé à la recherche qui lui était demandé et fait ressortir que l’employeur avait, avant d’invoquer une insuffisance professionnelle, satisfait à son obligation d’adapter la salariée à l’évolution de son emploi, elle a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).




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