Mise au placard et harcèlement moral
22 novembre 2009Dans un arrêt en date du 10 novembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
La Cour de cassation affirme également dans cet arrêt que constituent des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’installation d’une salariée, agent de maîtrise, avec une collègue dans un bureau aux dimensions restreintes, de la laisser pour compte, et de lui confier un travail qui se limite à l’archivage et à des rectificatifs de photocopies.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, N° de pourvoi : 07-42.849.
LA COUR,
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1971 par la SNCF en qualité d’auxiliaire dactylo affectée au centre matériel de Longwy ; qu’elle a gravi douze échelons de 1976 à 1983 et a accédé le 1er juin 1983 au statut d’agent de maîtrise ; qu’elle a exercé en dernier lieu ses fonctions au service dit UP voie de Longwy et qu’elle était placée au grade TADP, position de rémunération 20 ; que Mme X... a été placée en arrêt longue maladie à compter du 22 mars 1999, puis en régime de retraite au 25 juin 2003 ; qu’estimant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination dans l’évolution de sa carrière à dater de 1985 par suite d’un mouvement de grève auquel elle avait participé, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de sommes à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination, la cour d’appel a retenu que la salariée se bornait à affirmer avoir subi un ralentissement de carrière de nature discriminatoire sans fournir le moindre élément de comparaison avec d’autres collègues de statut identique, qu’elle avait refusé des propositions de mutation, et que des attestations de ses supérieurs hiérarchiques faisaient état de ses difficultés de concentration et d’organisation et de son autoritarisme à l’origine de conflits avec les agents placés sous sa responsabilité ;
Attendu, cependant, que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ;
Qu’en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1152 1 et 1154 1, ensemble l’article L. 1221 1, du code du travail ;
Attendu qu’après avoir constaté que Mme X... avait été installée avec une collègue dans un bureau aux dimensions restreintes, qu’elle était laissée pour compte, et que le travail qui lui était confié se limitait à l’archivage et à des rectificatifs de photocopies, la cour d’appel a dit que de tels manquements ne caractérisaient pas un harcèlement moral mais constituaient un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, puis a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral tout en allouant à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations la preuve de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1152 1 et 1154 1 du code du travail par refus d’application et l’article L. 1221 1 du même code par fausse d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz (...).
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