Notaire : précision sur l’étendue de la responsabilité

16 décembre 2009

Dans un arrêt en date du 8 décembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que si le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, il n’a pas à répondre, dès lors qu’ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses client.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, N° de pourvoi : 08-16.495 et 08-17.406.

LA COUR,

Joint les pourvois n° V 08-16. 495 et n° K 08-17. 406 ;

Donne acte à M. A... et à la SCP X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Banque Y...- Z... ;

Attendu que Mme Brigitte Z..., veuve B..., et ses deux filles, Mme C... et Mme D... (les consorts B...), héritières d’Edouard B..., décédé le 30 septembre 2000, ont consenti le 31 octobre 2000 à la banque Y...- Z... un mandat de gestion dynamique de leurs titres indivis ; que la déclaration de succession ayant été établie le 2 février 2001 par M. A..., notaire associé, les consorts B... ont obtenu le paiement fractionné des droits de succession sur dix ans et ont, d’une part, offert en garantie la caution bancaire consentie le 26 décembre 2000 par la banque Y...- Z... à hauteur de 13 063 355, 30 francs, d’autre part, affecté en gage, en faveur de la banque, les valeurs mobilières détenues sur leur compte titres indivis ; que constatant la dépréciation de leur portefeuille de valeurs mobilières, les consorts B... ont, en septembre 2003, recherché la responsabilité de M. A..., de la société notariale et de la banque ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 08-17. 406, après avis de la chambre commerciale :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 08-16. 495 :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que si le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, il n’a pas à répondre, dès lors qu’ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. A... et la SCP X... à payer aux consorts B... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le notaire se devait d’avertir ces derniers, compte tenu de la composition de leur portefeuille titres constitué pour l’essentiel de produits financiers relevant des marchés boursiers, du risque pouvant découler de leur volatilité sur l’exécution de leur engagement ; qu’en s’abstenant d’attirer leur attention sur les conséquences d’une option qui pouvait les exposer à un risque de perte et de les informer sur l’opportunité pour y échapper de sécuriser le capital représentatif des droits à acquitter, le notaire a engagé sa responsabilité ;

En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond en déboutant les consorts B... de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. A... et de la SCP X... et en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par ces derniers ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi n° K 08-17. 406 ;

Et sur le pourvoi n° V 08-16. 495 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. A... et celle de la SCP X... et les a solidairement condamnés à payer la somme de 100 000 euros aux consorts B..., l’arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts B... de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. A... et de la SCP X... ;

Déboute M. A... et la SCP X... de leur demande pour procédure abusive ;

Dit n’y avoir lieu de modifier les dépens et l’allocation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tels qu’ils résultent du jugement du 13 avril 2006 du tribunal de grande instance de Marseille (...).




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