Nullité du licenciement pour inaptitude dont l’origine résulte d’un harcèlement
17 septembre 2009Dans un arrêt en date du 24 juin 2009, la Cour de cassation estime que lorsqu’un salarié a fait l’objet de brimades et de dénigrements par sa collaboratrice qui l’a privé de ses responsabilités et que ces agissements ont gravement altéré sa santé, ce salarié a été victime de harcèlement.
Lorsqu’ensuite le salarié est licencié pour inaptitude alors que ladite inaptitude est consécutive aux actes dont il a été victime, l’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude pour prononcer le licenciement lequel est dès lors nul.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, N° de pourvoi : 07-43.994.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2007), que M. X..., engagé le 30 septembre 1998 en qualité de responsable commercial par la société Confreight, a exercé les fonctions de responsable de l’agence du Havre à compter du mois de janvier 1999 ; que placé en arrêt maladie le 14 janvier 2002, il a été licencié le 15 juin 2002 en raison de son inaptitude totale à tout poste dans l’entreprise ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif lié aux conditions de harcèlement moral et pour préjudice moral lié à l’altération de son état de santé ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l’existence d’un harcèlement moral suppose l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges du fond doivent donc constater, avant d’admettre l’existence d’un harcèlement moral, la réalité d’actes répétés et injustifiés caractérisant une violence morale et psychologique de nature à nuire au salarié ; qu’en se bornant à relever, pour dire qu’il aurait été évincé et dénigré, et ainsi victime d’un harcèlement moral, que M. X... avait reçu des ordres et des critiques d’une salariée qui se serait comportée comme sa supérieure et lui aurait lancé des quolibets d’une part, avait été destinataire de courriers « insistants » de son employeur les 27 et 28 septembre 2001 d’autre part, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une faute imputable à l’employeur constitutive d’un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-49 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a retenu, d’une part, que M. X... avait fait l’objet de brimades et de dénigrements par sa collaboratrice qui l’avait privé de ses responsabilités, d’autre part, que ces agissements avaient gravement altéré sa santé, son inaptitude étant la conséquence directe de ceux-ci, a exactement décidé que le licenciement de ce salarié, victime de harcèlement, pour une inaptitude dont l’employeur ne pouvait se prévaloir, était nul ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).
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