David Taté Juridique

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Pas d’obligation de signaler à son employeur une recherche d’emploi

9 février 2010


Il résulte d’un arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la Cour de cassation que ne manque pas à son obligation de loyauté le salarié qui n’informe pas son employeur des démarches qu’il accomplit dans le but de trouver un emploi.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, N° de pourvoi : 08-44.972.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 2001 en qualité d’ingénieur "contrôle de projet" par la société Miteq aux droits de laquelle est la société Mi-Gso, a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir relevé que le salarié était entré en relation avec la société Catep dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi, que c’était à la demande de celle-ci, qui n’envisageait son recrutement qu’autant qu’elle remporterait l’appel d’offres de la société Sagem, qu’il avait assisté à une réunion organisée, en raison de cet appel d’offres, dans les locaux de la société Sagem et qu’il ignorait alors que son employeur concourait également à cet appel d’offres, retient qu’en acceptant cependant d’être présent à cette réunion, sans en avoir informé son employeur afin de s’assurer que l’entreprise ne prenait pas part à l’appel d’offres, le salarié a manqué à l’obligation de loyauté et qu’un tel manquement qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, constitue une faute grave ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié n’était pas tenu d’informer son employeur des démarches qu’il accomplissait dans le but de trouver un nouvel emploi et alors qu’elle avait constaté qu’il ignorait au moment de la réunion que son employeur concourait à l’appel d’offres, ce dont il résulte qu’il n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, la cour d’appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris (...).




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