Qualification pénale de l’envoi de SMS malveillants
4 novembre 2009Il résulte d’un arrêt rendu le 30 septembre 2009 par la Cour de cassation que puisque la réception d’un SMS se manifeste par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire, l’article 222-16 du Code pénal peut s’appliquer en cas d’envoi de plusieurs SMS malveillants.
Cet article prévoit en effet que les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, N° de pourvoi : 09-80.373.
LA COUR,
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joël,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui et menace réitérée de commettre un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-16 du code pénal ;
"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérés ;
"alors que le délit précité supposant que la victime ait été exposée à un message sonore transmis par la voie téléphonique, il ne peut, dès lors, être constitué par le seul envoi, fût-ce par voie téléphonique, de messages électroniques écrits dits "SMS" ou "textos" ;
Attendu que, pour déclarer Joël X... coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui, l’arrêt attaqué relève que, du mois d’avril au mois de mai 2007, le prévenu a adressé à la partie civile des SMS (Short Message Service) malveillants et réitérés, de jour comme de nuit, ayant pour objet de troubler la tranquillité de cette dernière ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que la réception d’un SMS se manifeste par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 222-17 du code pénal ;
"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de menace réitérée de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ;
"alors que, d’une part, les juges n’ont pas établi en quoi les prétendues menaces adressées à la victime constituaient l’annonce de menaces de violences physiques et que, d’autre part et subsidiairement, la tentative de violences correctionnelles n’étant pas punissable, les menaces de violences ne peuvent constituer l’élément matériel du délit de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi (...).
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