David Taté Juridique
Accueil > Non Classé > Revue des blogs juridiques Semaine 26/2011
vendredi 1er juillet 2011, par
En ce vendredi les médias parlent tous de l’affaire DSK et de l’intervention d’une révélation totalement inattendue qui pourrait bien changer radicalement la donne. Difficile d’échapper à cette information en ce moment. Je vous propose toutefois d’autres lectures. En effet les blogs juridiques ont publié de nombreux billets intéressants cette semaine. Je viens d’établir une sélection pour vous en retenant plusieurs de ces articles :
Gilles Devers indique que la personne qui a agressé le Président de la République Nicolas Sarkozy s’expose non seulement à des sanctions pénales mais aussi à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi. Sur le même blog vous pouvez prendre connaissance de l’histoire de James Verone, contraint de faire un braquage afin de pouvoir obtenir des soins.
Myriam Laguillon vient de publier un commentaire sur l’arrêt rendu le 29 juin par la Cour de cassation concernant le forfait jours applicable aux cadres.
Crimino Corpus nous permet de découvrir plusieurs témoignages concernant la prison d’Arras pendant l’occupation.
Clap de fin pour Omnidroit. Sur Precisement.org Emmanuel Barthe analyse la fin d’Omnidroit.
S.I.Lex revient sur le Mashup Festival Film et sur les questions juridiques abordées lors de celui-ci.
la jurisprudence des brevets en France nous fait découvrir une véritable guerre qui se déroule dans l’univers finalement impitoyable des poussettes.
Sylvain Métille donne des explications sur les puces RFID.
sous la plume de Sébastien Jean Intelligence RH vient de publier un article concernant les documents de l’entreprise et le comportement du salarié. Un salarié peut il utiliser les documents de l’employeur dans un litige contre ce dernier ? Comment réagir ? Intelligence RH donne les réponses à ces questions.
JurisUrba vient de publier une importante veille jurisprudentielle avec pas moins de 16 décisions.
L’Urssaf vient de diffuser sur son site internet les barèmes 2010 des frais professionnels.
Sont concernés :
l’indemnité de restauration sur le lieu de travail,
les frais de repas engagés par les (...)
Le délai de préavis pour résilier un contrat de bail concernant les locations immobilières pour lesquelles la loi du 6 juillet 1989 s’applique est normalement de trois mois lorque le congé émane du (...)
Nous avions précédemment chroniqué le site internet Cheval et Droit de Monsieur Patrick DE CHESSE, avocat et instructeur d’équitation. Celui ci a également rédigé un ouvrage intitulé "Equitation et (...)
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu’une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public ; il résulte également de la jurisprudence communautaire, que le financement d’activités sociales ou d’intérêt général au moyen de prélèvements sur les recettes provenant des jeux autorisés doit se limiter à constituer une conséquence bénéfique accessoire de la restriction en cause, et non sa justification réelle, pour que cette restriction soit objectivement justifiée ; il en découle que la seule circonstance que l’Etat retire de l’activité de jeux d’argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l’objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d’organiser de tels jeux.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu’une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux, et une telle restriction n’est susceptible d’être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public, il appartient en conséquence aux juges du fond de vérifier si la réglementation nationale en cause tend à éviter les risques de délits et de fraude et à limiter les paris et les occasions de jeux, notamment en recherchant si les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du Trésor public.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et s’appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’Etat de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’Etat membre où il est établi, de sorte que les autorités de l’Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l’Etat d’origine de celle-ci, en conséquence les juges du fond doivent rechercher si l’intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l’Etat membre où il est établi.
Un avis relatif à l’indice des prix à la consommation pour le mois d’août 2007 vient d’être publié au journal officiel n° 229 du 3 octobre 2007.
Selon cet avis, l’indice mensuel des prix à la (...)
Le site de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés comporte plusieurs rubriques relatives notamment à son actualité, à son métier et à ses missions, à son (...)
Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.
La famille des avocats va s’agrandir.
En effet, Rachida Dati vient d’annoncer la fusion prochaine des professions d’avoués et d’avocats.
La profession d’avoué est assez méconnue du grand public. Par (...)
Wolters Kluwer France profite de la période de noël pour proposer toute une série de promotions. Jusqu’à la fin de l’année il est possible de profiter de réductions de 15 % sur une sélection de (...)
Dans un arrêt en date du 14 janvier 2010, la Cour de cassation vient d’approuver le raisonnement d’une cour d’appel qui avait estimé que les clients de l’hôtel, bien qu’occupant les chambres (...)
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