Salarié inapte suite à un accident de la circulation et indemnisation de la perte de gains consécutive au licenciement
14 octobre 2009Dans un arrêt en date du 8 octobre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que l’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables, et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Elle approuve ensuite une Cour d’appel qui avait estimé que le licenciement était la conséquence de l’accident, qui l’a rendu inapte au poste qu’il occupait précédemment, et que l’indemnisation de la perte de gains consécutive au licenciement correspondait à la différence entre le salaire perçu avant l’accident et les indemnités de chômage.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, N° de pourvoi : 08-18.492.
LA COUR,
Attendu que le 1er juin 1999, M. X... a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager dans le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; que M. X..., qui exerçait la profession de conducteur de machine à ouate avant l’accident, a été reclassé comme agent de qualité à compter du 7 mars 2001 ; qu’ayant refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motifs économiques par lettre du 7 octobre 2002 ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y..., la société AGF et la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devant un tribunal de grande instance en réparation des préjudices résultant de l’accident du 1er juin 1999 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... et la société AGF font grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme le montant de la réparation de l’incapacité permanente partielle et de l’incidence professionnelle de cette incapacité jusqu’au 13 mai 2014, alors, selon le moyen, que l’incidence professionnelle d’une incapacité permanente partielle n’est indemnisée que si elle est la conséquence directe de l’accident, mais non si elle résulte d’une décision personnelle de la victime ; qu’en énonçant que le licenciement économique de M. X... était la conséquence de l’accident, dès lors qu’il était le résultat d’une "incapacité de l’employeur à le reclasser sérieusement" du fait des blessures causées par l’accident, alors que le licenciement était la conséquence directe du refus par M. X... du poste proposé, pourtant compatible avec son état, de sorte que l’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre devait prendre en considération la différence non pas entre le salaire perçu avant l’accident et les indemnités de chômage mais entre le salaire perçu avant l’accident et celui qu’il aurait perçu s’il avait accepté le nouveau poste ; qu’en allouant à la victime la somme de 39 803,38 euros correspondant à la différence entre le salaire perçu avant l’accident et les indemnités de chômage versées, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables, et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ;
Et attendu que l’arrêt retient que le licenciement de M. X... est la conséquence de l’accident, qui l’a rendu inapte au poste qu’il occupait précédemment, lequel n’a pas été supprimé et a même été assorti d’augmentations de rémunérations, alors que l’employeur était dans l’incapacité de faire une proposition sérieuse de nouveau poste à M. X... ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel a pu décider que l’indemnisation de la perte de gains consécutive au licenciement de M. X... correspondait à la différence entre le salaire perçu avant l’accident et les indemnités de chômage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ;
Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité due à M. X... en réparation de l’impossibilité pour lui de retrouver un emploi pour la période du 30 août 2005 au 13 mai 2014, l’arrêt retient que ce préjudice justifie une réparation selon une table de capitalisation temporaire à 4,06 % de (29 223,56 euros - 19 353,52 euros) x 8.335 = 82 266,78 euros ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que la perte de gains professionnels devait être calculée en fonction du salaire perçu par M. X... avant l’accident de la circulation du 1er juin 1999, sans qu’il soit tenu compte de son refus d’une modification de son contrat de travail, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il a fixé à la somme 201 470 euros, le montant de la réparation de l’incapacité permanente partielle et de l’incidence professionnelle de cette incapacité pour M. X... jusqu’au 13 mai 2014 et dit que sur cette somme la CPAM de Vaucluse peut exercer son recours à concurrence de 98 866,85 euros et condamné solidairement M. Y... et la société AGF à payer à M. X... la somme de 34 203,31 euros en deniers ou quittances et avec le calcul éventuel des intérêts tels que déterminés en première instance, en réparation des postes de préjudices liés à l’incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle jusqu’au 13 mai 2014, l’arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier (...).
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