Sanction applicable au vendeur d’immeuble de mauvaise foi qui avait connaissance de la présence d’insectes xylophages
Dans un arrêt en date du 14 avril 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que la connaissance de la présence d’insectes xylophages dans l’immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2010, N° de pourvoi : 09-14.455.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1643 et 1645 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2007), que Mme X... a acquis de Mme Y... un appartement dans un immeuble ancien à Montpellier ; qu’au cours de travaux de rénovation il a été constaté la présence d’insectes xylophages dans la charpente et dans le plancher bas ; que Mme X... a engagé une action estimatoire contre la venderesse, fondée sur la garantie des vices cachés ; que celle-ci lui a opposé le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente ;
Attendu que pour limiter le montant de la somme allouée à Mme X... à sa quote part de copropriétaire dans le traitement de la charpente partie commune, l’arrêt retient que la venderesse connaissait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l’acte de vente mais qu’en ce qui concernait le plancher bas, elle n’avait été révélée qu’en raison de travaux en profondeur sur partie de celui-ci, de sorte que Mme Y... était en droit d’opposer la clause d’exclusion de garantie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance de la présence d’insectes xylophages dans l’immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 398, 11 euros au titre du traitement de la charpente et dit que Mme X... devra faire son affaire pour obtenir l’exécution des travaux par le syndicat des copropriétaires ou l’autorisation par le tribunal de les effectuer, l’arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée (...).
