Seule la force majeure peut exonérer le fournisseur d’accès à internet de son obligation de résultat
27 novembre 2009Dans un arrêt en date du 19 novembre 2009, la Cour de cassation vient d’apporter une solution intéressante concernant les fournisseurs d’accès à Internet et les offres dite "triple play" avec téléphonie, internet et télévision.
Au cas d’espèce une personne avait souscrit ce type d’offre auprès de Free (il s’agissait de l’abonnement "Free haut débit-dégroupage"). Bien qu’étant situé dans une zone dégroupée, l’abonné a constaté après réception et installation du matériel qu’il ne pouvait pas avoir accès au service de télévision.
Il a donc demandé devant un juge de proximité le remboursement des sommes versées et des dommages-intérêts.
Le juge de proximité avait rejeté sa demande en se fondant notamment sur le contenu des conditions générales du contrat et sur le fait que l’impossibilité d’accéder au service de télévision alors qu’il était en zone dégroupé résultait de technologies appartenant à la société France telecom (ligne téléphonique et NRA) et non à Free. Cette cause étrangère exonérerait la responsabilité de Free.
Mais la Cour de cassation casse ce jugement.
En effet, elle affirme que tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution.
Elle précise ensuite qu’au cas d’espèce, la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permet pas de caractériser la force majeure, à défaut d’imprévisibilité.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, N° de pourvoi : 08-21.645.
LA COUR,
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1147 et 1148 du code civil ;
Attendu que le 22 octobre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit "Free haut débit-dégroupage", au prix de 29,99 euros TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d’une "freebox" ; qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l’usager d’accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d’accéder à un service audiovisuel "lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" ; qu’ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu’il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X... a assigné la société Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu’il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l’abonné (NRA), qu’en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d’une "free box" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n’a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu’ayant exécuté son obligation d’information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l’absence du service télévisuel dont elle justifie l’absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
Qu’en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;
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