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Sortie du livre Introduction Générale au Droit Studyrama

vendredi 4 février 2011

Les éditions Studyrama viennent de sortir l’édition 2011 de l’ouvrage Introduction générale au droit d’Aude Mirkovic et Nathalie Deleuze.

Destiné aux étudiants en droit ce livre traite des sources du droit, de la personnalité, des faits et des actes juridiques, des ordres de juridictions et du droit de la preuve.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, N° de pourvoi : 07-41.406, 07-41.407, 07-41.408, 07-41.409, 07-41410.

Au regard du respect du principe " à travail égal, salaire égal ", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.

La cour d’appel qui a retenu qu’aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exercées ou à l’ancienneté dans l’emploi ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l’avancement plus rapide de celles qui avaient été promues assistantes sociales après le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 n’était que la conséquence des modalités d’application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l’entrée en vigueur du protocole, en a exactement déduit qu’il n’existait aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement.

L’indemnisation de la salariée enceinte licenciée (Soc., 20 mai 2009, N° 07-43.965)

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, sauf faute grave non liée à l’état de grossesse ou impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou l’adoption, de maintenir ledit contrat ; la salariée dont le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la période de protection et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, au salaire correspondant à la période de nullité, d’autre part, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail.

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