Testament olographique : les cas dans lesquels la preuve de l’existence et du contenu du testament peut être rapportée par tous moyens
19 novembre 2009Dans un arrêt en date du 12 novembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, N° de pourvoi : 08-17.791 et 08-18.898.
LA COUR,
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 17. 791 et H 08 18. 898 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 08 17. 791 et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° H 08 18. 898 :
Vu l’article 1348, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu ;
Attendu que Lucienne X... est décédée le 14 mars 2001, sans héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, et instituant la fondation " Les orphelins apprentis d’Auteuil " (la fondation) légataire universel ; que, le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de M. et Mme Y..., une promesse de vente d’un pavillon figurant à l’actif de la succession ; que, faisant état de l’existence d’un testament olographe, daté du 7 mai 1999 et l’instituant légataire de l’immeuble, Mme Marie Christine Z... a fait assigner la fondation en délivrance du legs ;
Attendu que, pour ordonner la délivrance à Mme Z... du legs du bien immobilier, après avoir constaté que dans une attestation du 13 octobre 2007, M. A..., ancien conseil de Mme Z..., certifie que l’original du testament du 7 mai 1999 lui a été remis en mars 2001, ainsi qu’une copie certifiée conforme par la mairie le 7 juin 1999, et, qu’ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n’a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc Valluet, l’arrêt attaqué énonce, d’abord, qu’il est suffisamment établi que Mme Z... était dans l’impossibilité de produire l’original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; ensuite, qu’en application de l’article 1348, alinéa 2, du code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui ci remplit les conditions de validité de l’article 970 du code civil ; puis, qu’aux termes de ce testament, qui annule le testament du 25 août 1993, Lucienne X... lègue le pavillon à sa voisine et l’argent dont elle disposera à son décès à la fondation ; enfin, que l’original du testament n’a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l’avoir eu en sa possession après le décès de celle ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les motifs pour lesquels l’original du testament ne pouvait être représenté n’étaient pas constitutifs d’un cas fortuit ou d’une force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris (...).
Répondre à cet article
Les derniers billets
-
Règles applicables à partir du 1er juillet pour la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire
-
La CNIL estime que le discours commercial tente de dissuader l’achat des passes anonymes NAVIGO
-
Vote des salariés sur un accord d’entreprise : le vote électronique doit se faire au scrutin secret et sous enveloppe
-
Le concubin doit accepter les décisions concernant sa compagne ou être licencié
-
Pas d’obligation de signaler à son employeur une recherche d’emploi
-
Précision sur la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’avocat
-
Durée de la protection du conseiller du salarié
-
Le non respect des prescriptions du médecin du travail peut constituer un harcèlement
-
Une étude sur les notices explicatives des décrets
-
Convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison : extension d’un accord relatif à l’emploi des seniors
