Transfert du contrat de travail et accord collectif : conséquence du manquement de l’entrepreneur entrant

10 décembre 2009

Dans un arrêt en date du 2 décembre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que lorsqu’un transfert des contrats de travail ne s’opére pas de plein droit et est subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par un accord collectif, le manquement de l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur.

Elle précise ensuite que l’action indemnitaire dont dispose le salarié contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur n’est pas exclusive de celle qu’il peut aussi exercer contre l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d’employeur.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, N° de pourvoi : 08-43.722.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2008), qu’à la suite de la résiliation au 30 juin 2006 des marchés conclus avec la société Baude, pour la surveillance de plusieurs magasins, dont celui où était affecté M. X..., la société Intell’sécurité privée (ISP), qui l’employait, a communiqué à la société Audit sécurité, chargée désormais d’assurer ce service, la liste du personnel transférable ; que la société Audit sécurité a refusé, après des échanges de correspondance avec la société ISP, de convoquer M. X... à un entretien ; que le 8 juillet suivant, la société ISP a adressé à son salarié divers documents dont un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, en raison de son " transfert chez Audit sécurité " ; que soutenant que son contrat avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le juge prud’homal de demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés ISP et Audit sécurité ;

Attendu que la société ISP fait grief à l’arrêt de juger que le contrat de travail de M. X... n’a pas été transféré à la société Audit sécurité et de la condamner au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / que lorsque les conditions de fond de l’accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. sont remplies et que, sans raison valable, la société entrante n’a pas rempli son obligation conventionnelle de convocation du salarié en vue de la reprise de son contrat de travail, refusant ainsi de poursuivre la procédure conventionnelle de transfert du contrat de travail, elle est responsable à compter de la date de la prise d’effet du marché de l’absence de poursuite du contrat de travail, qui lui est seule imputable ; qu’en l’espèce, ayant constaté que le marché confié à la société Audit sécurité prenait effet le 1er juillet 2006 et que cette société avait refusé de convoquer M. X..., salarié affecté à ce marché, à un entretien individuel en vue de sa reprise, empêchant ainsi la procédure conventionnelle de reprise de se poursuivre, la cour d’appel ne pouvait juger que le contrat de travail s’était poursuivi avec la société sortante, même après le transfert du marché et que la société Intell’sécurité était responsable de sa rupture, pour avoir imposé au salarié de recevoir son solde de tout compte le 6 juillet 2006 ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l’accord du 5 mars 2002, étendu par un arrêté du 10 décembre 2002 et l’article 1134 du code civil et par fausse application l’article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2° / que lorsque, sans raison valable, la société entrante n’a pas poursuivi la procédure de transfert du contrat de travail et a rendu de ce fait impossible le transfert du contrat de travail, la rupture du contrat de travail lui est seule imputable à la date de la prise d’effet du marché ; qu’en l’espèce ayant constaté que le marché confié à la société Audit sécurité prenait effet le 1er juillet 2006 et que celle-cin’avait pas poursuivi la procédure conventionnelle de reprise du contrat de travail de M. X..., salarié affecté à ce marché, la cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer que la société Intell’sécurité était responsable de sa rupture, pour avoir imposé au salarié de recevoir son solde de tout compte le 6 juillet 2006, sans rechercher si, en refusant de fournir du travail au salarié à compter du 1er juillet 2006, la société Audit sécurité n’avait pas nécessairement rompu le contrat à compter de cette date ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l’accord du 5 mars 2002,. tendu par un arrêté du 10 décembre 2002 et l’article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3° / que la société Audit sécurité, en informant M. X..., salarié affecté sur le marché, de ce que la société Intell’sécurité lui avait déjà communiqué son dossier et en l’invitant directement, par deux lettres en date du 10 mai et 12 mai 2006, à prendre contact avec elle dans les plus brefs délais, à la suite de la reprise effective du contrat de prestation de gardiennage des magasins Leader Price et conformément à l’article 2-4 de l’accord du 5 mars 2002 qui permet un transfert des salariés travaillant sur ce site, la société entrante sur le marché a nécessairement reconnu que la procédure de transfert conventionnel était applicable à ce salarié ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l’accord du 5 mars 2002, étendu par un arrêté du 10 décembre 2002 et l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le transfert des contrats de travail prévu par l’accord du 5 mars 2002 ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur ; que l’action indemnitaire dont dispose le salarié contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur n’est pas exclusive de celle qu’il peut aussi exercer contre l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d’employeur ;

Et attendu que la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucun recours en garantie de la société ISP contre la société Audit sécurité et qui a constaté que la première avait pris l’initiative de rompre le contrat de travail de son salarié, sans procédure de licenciement, en a exactement déduit que, le changement d’employeur organisé par l’accord ne s’opérant pas de plein droit, la société ISP était tenue au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).




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