Tribunal de Grande Instance de Lille, Chambre 01, 01 avril 2008, 07/8458
L’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement.
Lorsque l’épouse acquiesce à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement au mariage projeté ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
LE TRIBUNAL :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. ***, de nationalité française, s’est marié avec Mme *** le 8 juillet 2006.
Par acte du 26 juillet 2006, il a fait assigner M. *** devant le tribunal de céans, arguant avoir été trompé sur les qualités essentielles de sa conjointe.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 4 septembre 2007 pour défaut de diligences des parties, avant d’être réenrôlée à la demande de M. ***.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2007, M. *** sollicite :
l’ annulation du mariage sur le fondement de l’article 180 du code civil,
que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Il indique qu’alors qu’il avait contracté mariage avec Mme *** après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu’il n’en était rien la nuit même des noces. Mme *** lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l’union conjugale, il demande l’ annulation du mariage.
Selon ses dernières écritures signifiées le 4 septembre 2007, Mme *** demande au tribunal de :
lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par M ***,
dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2008.
Après avoir reçu communication de l’affaire, le Ministère public a visé la procédure le 26 octobre 2007 et a déclaré s’en rapporter à justice.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 180 du code civil, s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ; que, par ailleurs, l’article 181 - dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause - précise qu’une telle demande n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater qu’en l’occurrence, l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l’erreur ; que l’action en annulation du mariage s’avère dès lors recevable ;
Attendu qu’en second lieu il importe de rappeler que l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ;
Attendu qu’en l’occurrence, Mme *** acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de M. *** au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ;
Sur les dépens :
Attendu que conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que les parties s’accordant pour voir prononcer l’ annulation de leur mariage, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée ainsi que l’a requis Mme *** ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après communication de l’affaire au ministère public :
PRONONCE l’ annulation du mariage célébré le 8 juillet 2006 à [...] (acte n° 50) entre *** et *** (...).
