David Taté Juridique
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jeudi 30 juillet 2009
L’Union européenne et la Papouasie ‑ Nouvelle‑Guinée viennent de signer l’accord intérimaire de partenariat économique qui avait été paraphé à la fin de 2007.
L’accord porte principalement sur le commerce de marchandises et comprend des dispositions importantes sur les règles d’origine pour le secteur de la pêche.
L’accord intérimaire de partenariat économique a été paraphé en novembre 2007 par la Papouasie ‑ Nouvelle‑Guinée et les Fidji. L’accord est provisoirement mis en oeuvre par l’Union depuis le 1 er janvier 2008 et a déjà permis d’attirer des investissements en Papouasie ‑ Nouvelle‑Guinée, notamment en faveur du parc marin de Madang.
En vertu de cet accord, toutes les importations provenant de la Papouasie ‑ Nouvelle‑Guinée et des Fidji bénéficie immédiatement d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché européen (avec de brèves périodes de transition pour le riz et le sucre).
Au cours des quinze prochaines années, la Papouasie ‑ Nouvelle‑Guinée abolira les droits de douane qui frappaient jusqu’ici ses importations en provenance de l’Union de 88 % et les Fidji de 87 %.
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) va vraisemblablement devoir se serrer la ceinture en 2011. En effet, sous l’impulsion de députés UMP, un amendement (...)
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ; il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
Des contrats de travail temporaire, qui ont pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ; tel est le cas lorsque une société bénéficie d’une augmentation constante de sa production et que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s’inscrivent dans cet accroissement durable et constant de l’activité de l’employeur.
Il résulte de l’article L. 124-7 du Code du travail que lorsqu’un utilisateur a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l’utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
Est nulle la clause qui tend à priver d’effet l’exercice par la caution de la faculté de révoquer unilatéralement le cautionnement à durée indéterminée qu’elle a souscrite, toutefois cette clause étant nulle et ne pouvant recevoir application, elle n’est pas de nature à affecter la validité du cautionnement.
Invité dans l’emission de Jean Jacques Bourdin sur BFM TV, Frédéric Lefebvre, député des Hauts de Seine, a eu des difficultés pour répondre à son interlocuteur qui lui a demandé "Qu’est ce que le Web 2.0 (...)
Alors que les élections législatives se dérouleront en 2012, le Gouvernement souhaite qu’avant le début de l’été 2009 une nouvelle carte électorale s’applique.
Ceci implique de procéder au redécoupage (...)
Alors qu’en France, le gouvernement souhaite faire payer les otages auxquels l’Etat a porté secours (lire la news), Ingrid Betencourt désire obtenir de l’Etat colombien 6,5 millions de dollars en (...)
Lors d’un transfert d’entreprise, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente ; il s’ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l’appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n’est pas écoulé.
La propagande électorale antérieure au premier tour, est réservée aux syndicats représentatifs et l’employeur est tenu d’une obligation de neutralité.
Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Dans un arrêt en date du 2 mars, la Cour de cassation vient d’affirmer que le fait que les salariés n’ont bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans (...)