David Taté Juridique
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samedi 25 avril 2009
Un arrêté du 23 avril 2009 vient de fixer le montant de la rémunération du doctorant contractuel.
L’intervention de ce texte était prévue par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.
Cet arrêté prévoit que la rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels est fixée à 1 663,22 euros brut.
Toutefois, lorsque le service des doctorants contractuels intègre des missions autres que les activités de recherche accomplies en vue de la préparation du doctorat, la rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels est fixée à 1 998,61 euros brut.
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Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui a confié le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, avec le double objectif de diversifier les modes d’accès à la profession d’avocat sans pour autant bouleverser les conditions générales de cet accès telles qu’elles sont précisées par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971, une liste de différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d’une dispense, en définissant pour chacune d’elles des conditions spécifiques.
Le pouvoir réglementaire, qui n’a pas, au regard du double objectif rappelé plus haut, commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des catégories de personnes pouvant bénéficier de la dispense, n’a pas non plus porté une atteinte illégale au principe d’égalité en décidant, pour établir la liste à partir de catégories très différentes, de rapprocher la situation des juristes salariés des cabinets d’avocats de celle des juristes salariés des autres professions juridiques et non de celle des juristes d’entreprises ou attachés à une organisation syndicale.
Les renseignements relatifs à l’état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu’au médecin chargé, en application de l’article R. 241-48 du Code du travail, de l’examen médical d’embauche ; lorsque l’employeur décide que le salarié recruté avec une période d’essai prendra ses fonctions avant l’accomplissement de cet acte médical, il ne peut se prévaloir d’un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n’a pas à lui révéler.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l’entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l’établissement dans lequel le salarié exerçait.