David Taté Juridique
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lundi 13 mai 2002
Le site de l’association Vivre Le Net vient de rapporter la teneur d’une décision de la Cour d’appel de Paris en date du 16 novembre 2001.
En l’espèce un salarié avait été licencié pour faute grave, notamment pour avoir consulté des sites pornographiques sur son lieu de travail.
Selon la cour d’appel les documents versés aux débats font apparaître que bien que connaissant depuis le mois de janvier 1998 la réalité de cet usage, l’entreprise n’a cependant jamais rappelé au salarié les limites de l’utilisation de ce matériel et elle n’est dès lors pas fondée à le lui imputer à faute.
Il serait intéressant qu’un pourvoi soit effectué puisque, outre la teneur particulière de l’usage en cause, il ne semble pas, à la lecture de cet arrêt, que le caractère général, indispensable pour l’existence d’un usage, soit présent.
Peut être retenu comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles.
Lorsqu’un salarié, qui a déjà été sanctionné, se livre à une activité professionnelle pour le compte d’une auto-école en violation de son contrat de travail, alors qu’il est en arrêt de travail pour maladie, ce comportement rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave.
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Dès lors que le fait d’absence injustifiée du salarié se perpétue malgré une mise en demeure, la circonstance que l’employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en oeuvre cette procédure n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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LA COUR ;
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