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Un décret précise les conditions de délivrance de l’autorisation de transport déterminée.

jeudi 18 juin 2009

Selon l’article 257 du Code des douanes, les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.

Le journal officiel vient de publier le décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l’application de l’article 257 du code des douanes.

Selon ce texte, l’autorisation de transport déterminé peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports de la France métropolitaine.

Le demandeur d’une autorisation de transport déterminé doit attester qu’à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l’article 257 du code des douanes n’est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.

La demande d’autorisation de transport déterminé, qui définit les conditions dans lesquelles le transport sera réalisé, est présentée au service instructeur selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

L’autorisation d’effectuer un transport déterminé peut être refusée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes, de sûreté ou de protection de l’environnement.

L’autorisation est refusée lorsque le navire ne présente pas les garanties suffisantes au regard des règles applicables au contrôle par l’Etat du port, ou lorsque l’âge du navire atteint un seuil fixé par l’arrêté.

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